considérant que les modalités de fonctionnement de cet accord de vente en commun ne font pas l'objet d'une convention écrite entre les entreprises intéressées, mais sont réglées par des dispositions d'application arrêtées par le conseil d'administration du C.F.A. en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par les statuts et, le cas échéant, conformément aux résolutions de l'assemblée générale des actionnaires; (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. 2. Considérant que, tel qu'il est actuellement en vigueur, cet accord prévoit ce qui suit: Les participants sont le C.F.A. et les 28 entreprises ci-après, ayant toutes leur siège social en France: - Charbonnages de France, à Paris, et les cinq sociétés qu'ils représentent: - Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, à Douai, - Houillères du bassin de Lorraine, à Saint-Avold, - Houillères du bassin d'Aquitaine, à Albi, - Houillères du bassin de la Loire, à Saint-Étienne, - Société industrielle et financière de Lens (Finalens), à Douvrin, - Société des produits chimiques d'Auby, à Neuilly-sur-Seine, - Société chimique de la Grande-Paroisse, à Paris, - Société générale d'engrais et produits chimiques Pierrefitte, à Paris, - Potasse et engrais chimiques, à Paris, - Société Ugine-Kuhlmann, à Paris, - Société des usines chimiques Ugine-Kuhlmann, à Paris, - Société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann, à Paris, - Société anonyme d'explosifs et de produits chimiques, à Paris, - Office national industriel de l'azote (O.N.I.A.), à Toulouse, - Société chimique d'engrais et de produits de synthèse (Azolacq), à Paris, - Compagnie des produits chimiques de Roche-la-Molière, à Paris, - Péchiney-Saint-Gobain, à Levallois-Perret, - Union sidérurgique lorraine (Sidelor), à Paris, - Usinor, à Paris, - Société mosellane de sidérurgie, à Paris, - Société métallurgique de Normandie, à Paris, - Société lorraine de laminage continu, à Paris, - Société de Wendel, à Paris, - Société des fonderies de Pont-à-Mousson, à Nancy, - Compagnie des forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, à Paris, - Société industrielle de Monchecourt, à Paris, - Société des aciéries et tréfileries de Neuves-Maisons, Châtillon, à Paris. Les produits soumis à l'accord (produits conventionnels) sont tous les engrais azotés simples à usage agricole qui sont mis à la disposition du C.F.A. ; il s'agit, en particulier, des produits suivants : sulfate d'ammoniaque (de cokerie et de synthèse), nitrate d'ammoniaque, ammonitrates, nitrate de chaux, nitrate de soude, urée et cyanamide calcique. Le C.F.A. est chargé de vendre, sans exclusivité, les produits conventionnels en France et dans les pays extérieurs à la C.E.E. pour le compte des entreprises citées ci-dessus, lesquelles représentent la totalité de la production française d'azote. Toutefois, depuis le 1er juillet 1962, en raison des engagements pris en leur nom par le S.P.I.E.A. vis-à-vis de la société anonyme Nitrex de Zürich, les actionnaires ne sont pas autorisés à vendre directement et individuellement sur les marchés d'exportation définis à l'article 3 de la convention Nitrex du 12 octobre 1962, mais doivent recourir exclusivement aux services du C.F.A. pour y vendre. En revanche, les exportations à destination des États membres de la C.E.E. ne peuvent être assurées qu'à titre individuel par les producteurs et leurs revendeurs. Tous les trois ans, les actionnaires du C.F.A. lui indiquent les quantités d'azote qu'ils mettront à sa disposition sous forme d'engrais au cours des trois prochaines campagnes agricoles. De plus, tous les ans, après avoir établi leurs programmes de production pour la campagne suivante, ils définissent au sein du S.P.I.E.A. les quantités dont ils confient la vente au C.F.A. ou à d'autres services commerciaux. Le programme initial de campagne est ajusté suivant les nécessités, soit par le C.F.A., en fonction de l'évolution du marché, soit par les producteurs, en fonction des incidents de marché de leurs usines ou des opérations d'exportation qu'ils réaliseraient eux-mêmes. Les commandes que le C.F.A. obtient pour livraison sur le marché français sont réparties par lui entre ses membres suivant l'importance des disponibilités existantes dans les usines, la préférence indiquée par l'acheteur pour obtenir livraison d'une usine déterminée ou, à défaut, la distance la plus courte entre une usine et la gare destinataire. Le C.F.A., qui vend en France soit à des grossistes soit à des distributeurs en culture (détaillants ou coopératives), applique pour les engrais azotés mis à sa disposition des prix de vente communs pour chaque type de produit, quel que soit le fournisseur. Ces prix, fixés pour chaque mois de la campagne agricole, sont des prix franco toutes gares de destination. Le C.F.A. applique à ses acheteurs français des conditions générales de vente uniformes qui ne contiennent aucune interdiction d'exporter. Les commandes que le C.F.A. obtient pour livraison à l'exportation en dehors de la C.E.E. sont réparties par lui entre ses actionnaires en tenant compte de leurs disponibilités et de leur situation géographique. Pour les marchés d'exportation (hors de la C.E.E.) couverts par la convention Nitrex, les prix que le C.F.A. doit pratiquer sont déterminés par la S.A. Nitrex. Dans les autres pays extérieurs à la C.E.E., les prix de vente sont déterminés dans chaque cas par le C.F.A. après discussion avec les acheteurs, lesquels ne sont jamais des utilisateurs finals, mais des entreprises de distribution. Chacun des engrais azotés vendus par le C.F.A. sur le marché intérieur français est payé à tous les producteurs à un prix unique en fin d'exercice. Il en est de même pour chacun des engrais vendus à l'exportation. Ces prix uniques sont définis par l'ensemble des recettes obtenues pour l'engrais considéré, d'où sont déduits les charges commerciales et les frais de fonctionnement du C.F.A. Il n'existe pas de péréquation entre les prix obtenus sur le marché intérieur et ceux obtenus à l'exportation. 3. Considérant que, tel qu'il était appliqué au moment de la présentation de la demande d'attestation négative, l'accord donnait lieu à des pratiques que la Commission avait considérées comme susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de la C.E.E. et comme ayant pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en particulier, il s'agissait essentiellement des pratiques suivantes: a) L'inclusion de tous les pays de la C.E.E. dans la zone d'exercice du droit de vente en commun conféré au C.F.A., ce qui restreignait la liberté d'action des actionnaires dans leurs exportations tant collectives qu'individuelles vers les autres États membres de la C.E.E. : en effet, en ce qui concerne les quantités d'engrais mises à la disposition du C.F.A. pour vente en commun, c'est le comptoir qui décidait s'il y avait lieu de les vendre en France ou de les exporter, notamment à l'intérieur du marché commun, à quels prix et à quelles conditions de vente ces exportations étaient réalisées et à quels acheteurs elles devaient être destinées, sans que les actionnaires puissent prendre de décisions individuelles à ce sujet ; en ce qui concerne les quantités non mises à la disposition du C.F.A., c'est-à-dire réservées pour la vente individuelle, les producteurs ne pouvaient pas suivre dans les pays où le comptoir avait également le droit de vendre pour leur compte et, notamment, dans les États membres de la C.E.E., une politique d'exportation différente de celle que, en tant qu'actionnaires du C.F.A., ils avaient décidé de faire suivre à ce dernier, politique d'exportation qui, en l'occurrence, consistait à s'abstenir d'exporter dans les autres États membres de la C.E.E., de manière à ne pas concurrencer les producteurs et les comptoirs de vente de ces pays, ce qui avait pour effet de maintenir artificiellement un certain cloisonnement du marché européen des engrais azotés; b) la péréquation des prix entre les livraisons faites par le C.F.A. sur le marché intérieur français et les livraisons faites par lui à l'exportation, ce qui avait pour résultat que les actionnaires recevaient en fin d'exercice un prix unique pour chaque sorte d'engrais azotés, prix unique qui était le même pour les livraisons faites en France et pour celles faites à l'exportation, et qui correspondait au prix moyen obtenu pour les ventes sur le marché intérieur : la différence entre le prix moyen fictif et les prix réels obtenus à l'exportation était répartie entre tous les actionnaires, même ceux qui n'avaient pas exporté, proportionnellement à leur production ; cette pratique était de nature à décourager les actionnaires de réaliser des exportations individuelles, notamment à l'intérieur de la C.E.E., aussi longtemps que, comme c'était le cas, les prix qu'ils devraient consentir à l'exportation étaient inférieurs aux prix intérieurs français : en effet, lorsqu'ils exportaient par l'intermédiaire du C.F.A., ils percevaient en réalité le prix intérieur français diminué d'une partie seulement de la différence entre ce prix intérieur et le prix réellement obtenu à l'exportation, puisque cette différence était répartie entre tous les actionnaires au prorata de leur production, tandis que lorsqu'ils exportaient sans l'intermédiaire du C.F.A., ils n'encaissaient que le prix d'exportation réel, c'est-à-dire un prix moins élevé;
Décision 68/377/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 68/377/CEE
RattachementDécision 68/377/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0377)
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