Décision 68/377/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/377/CEE
RattachementDécision 68/377/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0377)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 68/377/CEEEUR-Lex →

considérant que, dans le but d'obtenir l'attestation négative demandée, les intéressés ont décidé de mettre fin à ces pratiques après que la Commission leur eût fait savoir, par une communication des griefs effectuée le 15 mars 1967 en application de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17, qu'elle les considérait comme incompatibles avec l'article 85 du traité ; qu'à cet effet, réunis en assemblée générale extraordinaire le 27 juillet 1967, les actionnaires du C.F.A. ont modifié l'objet social défini à l'article 1er des statuts de cette société de manière que celle-ci s'interdise désormais de vendre dans les pays membres de la C.E.E. autres que la France et ont adopté une motion spéciale rédigée comme suit: «Le C.F.A. n'étant plus chargé des ventes dans les pays de la Communauté économique européenne autres que la France, les exportations propres des actionnaires à l'intérieur du marché commun n'interviendront d'aucune manière dans le calcul des péréquations de prix. Les exportations faites par le C.F.A. hors de la C.E.E., ne pourront d'aucune manière faire l'objet d'une péréquation de prix liée aux résultats des ventes sur le marché français. En aucun cas, les calculs relatifs à la répartition des recettes réalisées par le C.F.A. ne pourront tenir compte des niveaux de production des sociétés actionnaires;» II 4. Considérant, en la forme, que, bien que les intéressés n'aient pas utilisé le formulaire A prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 27 (1) pour présenter leur demande d'attestation négative, ils ont, cependant, fourni aux points I à IV du formulaire B utilisé par eux tous les renseignements prévus au formulaire A et ils ont confirmé cette demande par la suite, notamment dans une lettre recommandée du C.F.A., en date du 29 mai 1967, de sorte que la demande d'attestation négative doit être considérée comme présentée régulièrement et comme recevable en la forme au titre de l'article 2 du règlement nº 17; 5. Considérant, au fond, que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord en vertu duquel les actionnaires du C.F.A. lui confient la vente en commun de tout ou partie de leur production d'engrais azotés simples;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968D0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).