Décision 68/377/CEE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/377/CEE
RattachementDécision 68/377/CEE
Versionacte d'origine du 06/11/1968 (CELEX 31968D0377)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 68/377/CEEEUR-Lex →

considérant que l'accord ne porte pas non plus atteinte de manière directe à la liberté d'exportation des producteurs à l'intérieur du marché commun puisque le 27 juillet 1967, l'assemblée générale des actionnaires du C.F.A. a modifié l'objet social de cette société de manière à lui interdire toute intervention dans les exportations françaises à destination des États membres de la C.E.E. ; que cette modification intervenue à la suite de la communication des griefs retenus par la Commission à l'égard de la pratique antérieure en vertu de laquelle de C.F.A. avait le droit de vendre dans tous les pays du monde traduit la décision des actionnaires du C.F.A. de limiter désormais leur système de vente en commun au marché français et aux marchés extérieurs à la C.E.E., de manière que les exportations à l'intérieur du marché commun ne puissent plus être assurées qu'à titre individuel par les producteurs et leurs revendeurs ; qu'on ne relève, en outre, dans l'accord aucune disposition susceptible de mettre en cause de manière indirecte cette liberté d'exportation à l'intérieur du marché commun reconnue aux producteurs ; qu'en particulier: a) Bien que l'accord confère au C.F.A. le pouvoir de répartir les commandes entre ses actionnaires, chacun de ceux-ci n'en reste pas moins libre de déterminer lui-même les quantités d'engrais azotés qu'il met à la disposition du comptoir pour vente en commun et celles qu'il conserve pour vente individuelle dans les États membres de la C.E.E. autres que la France, puisqu'il n'est pas obligé de mettre certaines quantités à la disposition du comptoir et que ce n'est qu'à titre indicatif qu'il doit lui faire connaître chaque année les quantités qu'il compte mettre à sa disposition pour la vente en commun, afin de permettre au C.F.A. d'établir un programme prévisionnel de livraisons; b) en vertu de la résolution adoptée par l'assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 1967, il (1) JO nº 35 du 10.5.1962, p. 1118/62. n'est plus prévu de péréquation entre les prix moyens des ventes du C.F.A. sur le marché intérieur et les prix moyens des ventes du C.F.A. à l'exportation en dehors du marché commun, de telle sorte que les actionnaires n'ont plus d'intérêt, à prix équivalent, à substituer à leurs exportations individuelles à l'extérieur du marché commun des exportations à l'extérieur du marché commun par l'entremise du C.F.A. pour bénéficier finalement des prix moyens plus élevés qui résulteraient de la prise en considération des prix obtenus sur le marché français;

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