Coordination de l'échelonnement
a) Explication
Cet article prévoit la mise en vigueur échelonnée des concessions converties de remplacement stipulées à l'appendice A et des concessions de remplacement dépassant 50 pour cent stipulées à l'appendice C en insérant une nouvelle note générale 3 f) dans la liste XX et en ajoutant une nouvelle annexe I-A à cette liste. La nouvelle note générale 3 f) assimile l'échelonnement des concessions de remplacement à celui des concessions originales auxquelles elles sont substituées. Bien que les taux doivent être modifiés par l'amendement, les périodes et les montants relatifs de réduction en vigueur à une date quelconque après l'entrée en vigueur de cet amendement seront, pour les concessions de remplacement, ce qu'ils auraient été pour les concessions originales. L'appendice D du présent accord, qui contient la nouvelle annexe I-A de la liste XX, énonce, pour les deux sortes de concessions de remplacement, les taux applicables pendant les première, deuxième, troisième et quatrième années de la période d'échelonnement, calculés à partir de la date des concessions originales.
b) Amendements
A l'entrée en vigueur du présent accord, la liste XX sera modifiée comme suit: i) les mots «paragraphes d) ii) et f)» qui figurent dans la première phrase de la note générale 3 a) seront remplacés par les mots «paragraphe d) ii)»;
ii) Les mots «Dans le cas de chaque taux échelonné» qui figurent dans la note générale 3 b) seront remplacés par les mots suivants:
«Des dispositions spéciales concernant les taux de la section 4, chapitre 1, lettres B et C, et les taux suivis de trois astérisques sont énoncés au paragraphe f) de la présente note. Dans le cas de tout autre taux qui constitue un taux échelonné,»;
iii) le nouveau paragraphe f) suivant est inséré dans la note générale 3:
«f) Le présent paragraphe a trait à la mise en vigueur échelonnée des taux pleins de concession insérés dans la présente liste par l'accord concernant principalement les produits chimiques, additionnel au protocole de Genève (1967) annexé à l'accord général. Dans le cas des taux de ce genre dans cette liste suivis de deux astérisques, le taux plein de concession prend effet au jour où la liste XX est modifiée par l'introduction de ce taux. Dans le cas de chaque taux plein de concession figurant à la section 4, chapitre 1, lettres B et C, et dans le cas de chaque taux plein de concession suivi de trois astérisques, les taux applicables pendant les première, deuxième, troisième et quatrième années de la période d'échelonnement sont indiqués à l'annexe I-A de la présente liste. Dans cette annexe, les première, deuxième, troisième et quatrième années de la période d'échelonnement coïncident avec les années correspondantes de la période de mise en vigueur échelonnée des taux des concessions originales ; autrement dit, ils sont calculés, pour chaque taux converti, à partir de la date d'entrée en vigueur des concessions originales. En conséquence, si un taux est inséré dans la liste XX à une date quelconque antérieure au 1er janvier 1969, le taux qui devient applicable dès cette date est le taux afférent à la phase de la mise en vigueur échelonnée de la concession de remplacement qui correspond à la phase d'application échelonnée du taux de la concession originale qu'il remplace. Les taux de la concession de remplacement applicables pendant les phases ultérieures et le taux plein de concession y afférent prendront effet, comme prévu dans cette annexe et dans les paragraphes a) ii) et d) de la présente note, le même jour que celui qui était prévu dans la concession originale pour ces phases et pour le taux plein de concession en question.»;
iv) l'annexe I-A, contenue dans l'appendice D du présent accord, est insérée immédiatement après l'annexe I de la liste XX.
TROISIÈME PARTIE COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, BELGIQUE, FRANCE, ITALIE SECTION A - PRODUITS CHIMIQUES