Réductions tarifaires additionnelles
a) Explication
Le présent article modifie la liste XL (Communauté économique européenne), première partie, annexée au protocole (ci-après dénommée liste XL), de manière à stipuler les concessions tarifaires additionnelles octroyées sur des produits chimiques et d'autres articles par la Communauté économique européenne aux termes du présent accord, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent accord et octroyées par les autres parties audit accord. Ces concessions tarifaires additionnelles sont prévues aux chapitres 28 à 39 inclus de la liste XL et sont régies par les quatre règles générales suivantes: i) La première règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C1» dans la quatrième colonne et qui sont passibles de taux de base de moins de 25 pour cent ad valorem (ou l'équivalent) ; les concessions sur ces taux consistent en une réduction de quatre dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au protocole au moment des deux premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en une réduction des six autres dixièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le protocole.
ii) La deuxième règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C2» et qui sont passibles de taux de base de 25 pour cent ad valorem (ou l'équivalent) ou plus ; les concessions sur ces taux consistent en une réduction de six dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au protocole au moment des trois premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en une réduction des quatre autres dixièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le protocole.
iii) La troisième règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C3» et qui concernent des produits pour lesquels la Suisse est le principal fournisseur ou un fournisseur substantiel de la Communauté économique européenne ; les concessions sur ces taux consistent en une réduction de sept dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au protocole au moment des quatre premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en une réduction des trois autres dixièmes, dont un dixième sera ajouté à la réduction effectuée au moment de la quatrième phase prévue par le protocole, et deux dixièmes effectués au moment de la dernière phase prévue par le protocole.
iv) La quatrième règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 39 inclus qui sont identifiées par le symbole «C4» et qui concernent des produits admis en franchise ; les concessions relatives à ces positions consistent en la consolidation de l'admission en franchise qui interviendra à l'entrée en vigueur du présent accord.
Les positions tarifaires des chapitres 28 à 39 inclus de la liste XL pour lesquelles les concessions ou autres mesures ne cadrent pas avec l'une des quatre règles générales, ainsi que les positions tarifaires des chapitres 28 à 39 inclus du tarif de la Communauté économique européenne (autres que les positions tarifaires pour lesquelles l'admission en franchise des droits fait actuellement l'objet d'une consolidation) et sur lesquelles il n'est pas accordé de concessions, sont énumérées à l'appendice E du présent accord.
b) Amendements
A l'entrée en vigueur du présent accord, la liste XL sera modifiée par la suppression des septième, huitième, neuvième et dixième paragraphes de la section II des notes générales qui figurent en tête de ladite liste et par la suppression de tous les symboles C1, C2, C3 et C4 dans les chapitres 28 à 39 inclus, de manière à rendre applicables les taux finals stipulés dans ces chapitres.
SECTION B - IMPÔTS SUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES