Décision 68/0411/CEE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/1967 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/0411/CEE
RattachementDécision 68/0411/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31968D0411)
Référencearticle 8 de la décision 68/0411/CEEEUR-Lex →

Réductions tarifaires additionnelles

a) Explication

Le présent article modifie la liste XIX (Royaume-Uni), section A, première partie, annexée protocole (ci-après dénommée liste XIX), de manière à prévoir les concessions tarifaires additionnelles octroyées sur les produits chimiques et d'autres articles par le Royaume-Uni aux termes du présent accord, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent accord et octroyées par les autres parties audit accord. Ces concessions tarifaires additionnelles sont stipulées aux chapitres 28 à 39 inclus de la liste XIX (dans laquelle les concessions en vertu du protocole sont mises entre parenthèses et où les concessions finales figurent sans parenthèses) et sont régies par les quatre règles générales suivantes: i) La première règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 38 qui sont passibles de taux de base de moins de 25 pour cent ad valorem (ou l'équivalent) ; les concessions sur ces taux consistent en une réduction de deux cinquièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au protocole au moment des deux premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en une réduction des trois autres cinquièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le protocole.

ii) La deuxième règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 38 qui sont passibles de taux de base de 25 pour cent ad valorem (ou l'équivalent) ou plus ; les concessions sur ces taux consistent en des réductions de 30 pour cent, qui seront effectuées conformément au protocole au moment des trois premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en autres réductions pour arriver à un taux ne dépassant pas 12,5 pour cent ad valorem, qui seront effectuées au moment des phases restantes prévues par le protocole.

iii) La troisième règle générale s'applique aux positions tarifaires des chapitres 28 à 38 qui sont identifiées par un astérisque ; les concessions sur ces taux consistent en des réductions de 35 pour cent qui seront effectuées conformément au protocole au moment des trois ou quatre premières phases que celui-ci prévoit et, à l'entrée en vigueur du présent accord, en des réductions additionnelles afin d'arriver au taux final, qui seront effectuées au moment des deux dernières phases prévues par le protocole.

iv) La quatrième règle générale s'applique aux positions tarifaires du chapitre 39 ; les concessions sur ces positions stipulées dans le protocole consistent en des réductions des taux de base égaux ou supérieurs aux taux de base des mêmes positions du chapitre 39 de la liste XL de la Communauté économique européenne, qui seront effectuées conformément au protocole suivant la première ou la deuxième règle générale, selon le cas ; aucune concession (indiquée par un blanc entre parenthèses) ne sera effectuée en vertu du protocole en ce qui concerne les taux de base inférieurs aux taux de base des mêmes positions du chapitre 39 de la liste XL ; les concessions octroyées en vertu du présent accord consistent en réductions ou réductions additionnelles nécessaires pour arriver aux taux finals afférents aux mêmes positions du chapitre 39 de la liste XL, qui seront effectuées au moment des autres phases prévues par le protocole, et en consolidations des taux de base qui ne sont pas supérieurs aux taux finals afférents aux mêmes positions du chapitre 39 de la liste XL.

Les positions tarifaires des chapitres 28 à 39 inclus de la liste XIX (autres que celles qui feront l'objet d'une consolidation de l'admission en franchise des droits), pour lesquelles les concessions ne remplissent pas les conditions stipulées par l'une de ces quatre règles générales, ainsi que les positions tarifaires des chapitres 28 à 39 inclus du tarif du Royaume-Uni, autres que les positions tarifaires pour lesquelles l'admission en franchise des droits fait actuellement l'objet d'une consolidation, et sur lesquelles il n'est pas accordé de concessions, sont énumérées à l'appendice F du présent accord.

b) Amendements

A l'entrée en vigueur du présent accord, la liste XIX sera modifiée: i) par suppression de la note qui figure en tête de la liste XIX et qui concerne exclusivement les chapitres 28 à 39 inclus;

ii) par suppression dans les chapitres 28 à 39 inclus de toutes les parenthèses et droits indiqués entre parenthèses dans la quatrième colonne, de manière à rendre applicables les taux finals stipulés dans cette colonne.

SECTION B - TABAC NON FABRIQUÉ

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968D0411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).