Décision 68/0411/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1967) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 68/0411/CEE
RattachementDécision 68/0411/CEE
Versionacte d'origine du 27/11/1967 (CELEX 31968D0411)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 68/0411/CEEEUR-Lex →

considérant que l'ensemble de concessions et d'engagements réciproques négociés par la Communauté économique européenne et les pays participant aux négociations constitue un résultat acceptable, DÉCIDE: Article unique Sont conclus au nom de la Communauté économique européenne les accords suivants: - le protocole de Genève (1967) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, - l'accord concernant principalement les produits chimiques, additionnel au protocole de Genève (1967) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, - le mémorandum d'accord sur les éléments de base pour la négociation d'un arrangement mondial sur les céréales, - l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Les textes de ces accords figurent respectivement aux annexes A, B, C et D. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1967. Par le Conseil Le président H. HÖCHERL ANNEXE A PROTOCOLE DE GENÈVE (1967) ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE Les parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et la Communauté économique européenne qui ont participé à la conférence de négociations commerciales de 1964-1967 (dénommées ci-après «les participants»), AYANT procédé à des négociations conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV, à article XXVIII bis, à l'article XXXIII et autres dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (dénommé ci-après «l'accord général») applicables en l'espèce, SONT CONVENUES, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes: I - Dispositions relatives aux listes 1. La liste d'un participant annexée au présent protocole deviendra liste de ce participant annexée à l'accord général le jour où le présent protocole entrera en vigueur pour ce participant conformément au paragraphe 6 ci-après. 2. Chaque participant fera en sorte que chaque taux stipulé dans la colonne de sa liste indiquant le taux concédé (dénommé ci-après le «taux final») dans la mesure où il ne prendra pas effet le 1er janvier 1968, prenne effet le 1er janvier 1972 au plus tard. Pendant la période du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1972, chaque participant opérera des réductions de taux qui ne seront pas inférieures et n'interviendront pas à des dates postérieures aux réductions et dates stipulées dans l'un des alinéas ci-après, sauf dispositions contraires clairement stipulées dans sa liste. a) Tout participant qui commencera d'abaisser ses taux de droit le 1er janvier 1968 opérera à cette date un cinquième de la réduction totale nécessaire pour arriver au taux final, et les quatre autres cinquièmes en quatre tranches égales au 1er janvier des années 1969, 1970, 1971 et 1972. b) Tout participant qui commencera d'abaisser ses taux de droit le 1er juillet 1968 ou à une date comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 1968, opérera à cette date les deux cinquièmes de la réduction totale nécessaire pour arriver au taux final et les trois autres cinquièmes en trois tranches égales au 1er janvier des années 1970, 1971 et 1972. 3. Tout participant aura à tout moment, lorsque sa liste annexée au présent protocole sera devenue liste annexée à l'accord général conformément au paragraphe 1 du présent protocole, la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession reprise dans cette liste concernant tout produit dans lequel un participant ou un gouvernement ayant négocié en vue de son accession au cours de la Conférence de négociations commerciales de 1964-1967 (dénommé ci-après «gouvernement accédant») dont la liste annexée au présent protocole ou au protocole d'accession du gouvernement accédant ne serait toutefois pas encore devenue liste annexée à l'accord général, a un intérêt de principal fournisseur ; cependant: a) Toute suspension de concession ainsi effectuée devra être notifiée par écrit aux parties contractantes dans les trente jours qui suivront la date de cette suspension. b) L'intention d'effectuer un tel retrait de concession devra être notifiée par écrit aux parties contractantes trente jours au moins avant la date prévue pour le retrait. c) Il sera procédé, sur demande, à des consultations avec tout participant ou avec tout gouvernement accédant dont la liste sera devenue liste annexée à l'accord général et qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause. d) Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être appliqué à compter du jour où la liste du participant ou du gouvernement accédant qui a ledit intérêt de principal fournisseur deviendra liste annexée à l'accord général. 4. a) Dans chaque cas où les alinéas b) et c) du paragrafe 1 de l'article II de l'accord général mentionnent la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole, réserve faite des obligations en vigueur à cette date. b) Dans le cas du paragraphe 6 a) de l'article II de l'accord général qui mentionne la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole. II - Dispositions finales 5. a) Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation des participants, par signature ou d'autre manière, jusqu'au 30 juin 1968. b) Le délai pendant lequel le présent protocole pourra être accepté par un participant pourra être prorogé, jusqu'au 31 décembre 1968 au plus tard, par décision du Conseil des représentants. Ladite décision devra stipuler les règles et les conditions de mise en vigueur de la liste annexée au présent protocole relative audit participant. 6. Le présent protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1968 pour les participants qui l'auront accepté avant le 1er décembre 1967 ; pour les participants qui l'accepteront après cette date, il entrera en vigueur pour chacun à la date de son acceptation ; toutefois, le 1er décembre 1967 au plus tard, les participants qui auront accepté le présent protocole ou qui seront alors disposés à l'accepter examineront s'ils sont en nombre suffisant pour qu'il soit justifié de commencer à abaisser les taux de droit conformément au paragraphe 2 ; s'ils considèrent qu'ils ne sont pas en nombre suffisant, ils adresseront une notification en ce sens au directeur général, qui invitera tous les participants à examiner la situation en vue de réunir le maximum d'acceptations à la date la plus proche possible. 7. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes qui remettra sans retard à chaque partie contractante à l'accord général et à la Communauté économique européenne une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification de chaque acceptation dudit protocole conformément au paragraphe 5 ci-dessus. 8. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations-Unies. Fait à Genève, le trente juin mil neuf cent soixante-sept, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, sauf autre disposition stipulée en ce qui concerne les listes ci-annexées, les deux textes faisant également foi. ANNEXE Listes des concessions des parties contractantes, de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1) ANNEXE B ACCORD CONCERNANT PRINCIPALEMENT LES PRODUITS CHIMIQUES, ADDITIONNEL AU PROTOCOLE DE GENÈVE (1967) ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE Les gouvernements du royaume de Belgique (dénommé ci-après la Belgique), des États-Unis d'Amérique (dénommés ci-après les États-Unis), de la République française (dénommée ci-après la France), de la République italienne (dénommée ci-après l'Italie), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (dénommé ci-après le Royaume-Uni), de la Confédération suisse (dénommée ci-après la Suisse), et la Communauté économique européenne, DÉSIREUX d'échanger dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (dénommé ci-après l'accord général) des concessions additionnelles, tarifaires et autres, en plus de celles qui sont reprises dans le protocole de Genève (1967) annexé à l'accord général (dénommé ci-après le protocole), principalement en ce qui concerne les produits chimiques, SONT CONVENUS, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions qui suivent: PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968D0411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).