1. Les États membres prescrivent que les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont pourvus d'une étiquette officielle extérieure conforme à l'annexe IV, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté; sa fixation est assurée par le dispositif de fermeture. La couleur de l'étiquette est blanche barrée en diagonale d'un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux, blanche pour les matériels de multiplication de base, bleue pour les matériels de multiplication certifiés et jaune foncé pour les matériels de multiplication standard.
2. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser plusieurs emballages ou bottes de greffés-soudés ou de racinés ayant les mêmes caractéristiques en utilisant une seule étiquette conforme à l'annexe IV. Dans ce cas, les emballages ou les bottes sont liés ensemble de façon que, lors de leur séparation, le lien soit détérioré et ne puisse être remis en place. La fixation de l'étiquette est assurée par ce lien. Aucune nouvelle fermeture n'est autorisée.
3. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres peuvent prescrire que chaque livraison de matériel produit sur leur territoire soit également accompagné d'un document uniforme sur lequel figurent les indications suivantes: la nature de la marchandise, la variété et, le cas échéant, le clone, la catégorie, la quantité, l'expéditeur et le destinataire. Les conditions à prévoir en ce qui concerne ce document d'accompagnement sont établies selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, de la présente directive.
4. L'étiquette officielle prévue au paragraphe 1 peut également inclure les documents d'accompagnement phytosanitaires, prévus par la directive 92/105/CEE de la Commission, qui établit une normalisation des passeports phytosanitaires. Toutefois, toutes les conditions applicables à l'étiquetage officiel et aux passeports phytosanitaires sont définies et doivent être reconnues comme équivalentes.
5. Les États membres prescrivent que les étiquettes officielles doivent être conservées par le destinataire des matériels de multiplication végétative de la vigne pendant au moins un an et tenues à la disposition du service officiel de contrôle.
6. La Commission établit, au plus tard le 23 février 2004, un rapport assorti éventuellement de propositions, sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et en particulier l'usage des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement mis en œuvre par les États membres.