1. Les États membres veillent à ce que l'identité des matériels de multiplication soit assurée, depuis la récolte jusqu'à la livraison au dernier utilisateur, par un système de contrôle officiel qu'ils ont prescrit ou agréé. Ils prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation, soit effectué, au moins par sondages, le contrôle officiel des matériels de multiplication quant au respect des conditions prévues par la présente directive.
2. Sans préjudice de la libre circulation des matériels dans la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies au service compétent lors de la commercialisation des matériels de multiplication provenant d'un pays tiers:
a) espèce (désignation botanique);
b) variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant dans le cas des greffés-soudés, tant aux porte-greffes qu'aux boutures greffons;
c) catégorie;
d) nature du matériel de multiplication;
e) pays de production et service de contrôle officiel;
f) pays d'expédition, si différent du pays de production;
g) importateur;
h) quantité des matériels.
Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2.