Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication commercialisés conformément à la présente directive, que ce soit en vertu des règles obligatoires ou en vertu des règles facultatives, ne soient soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par la présente directive en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.
Directive 68/193/CEE · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 01968L0193-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/1968).
TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
VersionConsolidée au 16/02/2020 (CELEX 01968L0193-20200216)
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