Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication des variétés de vigne et, le cas échéant, des clones qui ont été admis officiellement, dans un des États membres, à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard conformément aux dispositions de la présente directive ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation sur leur territoire quant à la variété et, le cas échéant, le clone, sans préjudice du règlement (CE) no 1493/1999.
Directive 68/193/CEE · Article
Article 12 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 01968L0193-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/1968).
TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
VersionConsolidée au 16/02/2020 (CELEX 01968L0193-20200216)
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