1. La présente directive ne s'applique pas aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
2. a) Le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, détermine si les matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne leurs conditions d'admission et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels produits dans la Communauté et répondent aux exigences de la présente directive.
b) En outre, le Conseil détermine également les types de matériels et les catégories de matériels de multiplication végétative de la vigne qui peuvent être admis à la commercialisation sur le territoire de la Communauté en vertu du point a).
c) Jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision en vertu du point a) et sans préjudice de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, les États membres peuvent être autorisés à prendre de telles décisions conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. Ce faisant, ils veillent à ce que les matériels à importer offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans la Communauté conformément à la présente directive. Ces matériels importés doivent en particulier être accompagnés d'un document où figurent les indications prévues à l'article 11, paragraphe 2.