1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de matériels de multiplication de la vigne mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:
— des matériels de propagation récoltés dans des pays tiers,
— des matériels de propagation adaptés à l'agriculture biologique,
— des matériels de propagation commercialisés dans le cadre de mesures visant à contribuer à la préservation de diversité génétique.
2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels de propagation doivent répondre.
3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 17, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 17 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.
4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.
Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.
5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 17.
6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.