1. Au sens de la présente directive, on entend par:
A. Vigne: les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.
AA. Variété: un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut :
a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;
b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et
c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.
AB. Clone: un clone est une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour l'identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.
B. Matériels de multiplication:
i) plants de vigne
a) racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;
b) greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.
ii) Parties de plants de vigne
a) sarments: rameaux d'un an;
b) rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;
c) boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;
d) boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;
e) boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.
C. Vignes-mères: cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.
D. Pépinières: cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.
DA. Matériels de multiplication initiaux: les matériels de multiplication
a) qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;
b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base. Selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, ces annexes peuvent être modifiées en vue de déterminer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification des matériels de multiplication initiaux;
d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
E. Matériels de multiplication de base: les matériels de multiplication
a) qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative;
b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base, et
d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
F. Matériels de multiplication certifiés: les matériels de multiplication
a) qui proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux;
b) qui sont destinés:
— à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou
— à la production de raisins;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication certifiés, et
d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
G. Matériels de multiplication standard: les matériels de multiplication
a) qui possèdent l'identité et la pureté variétales;
b) qui sont destinés:
— à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou
— à la production de raisins;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication standard, et
d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
H. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises
a) par des autorités d'un État, ou
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou
c) pour des activités auxiliaires, également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
I. Commercialisation:
La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes:
a) la fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;
b) la fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3.
2. Les États membres peuvent, à titre transitoire, après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, prévoir que les matériels de multiplication qui ont été utilisés pour l'établissement des vignes-mères ou des pépinières sont équivalents aux matériels de multiplication qui ont été certifiés ou contrôlés selon les dispositions de la présente directive, si ces matériels de multiplication ont, avant leur utilisation, offert les mêmes garanties que les matériels de multiplication ayant été certifiés ou contrôlés selon les dispositions de la présente directive.