Directive 68/193/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 01968L0193-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/1968).

TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
VersionConsolidée au 16/02/2020 (CELEX 01968L0193-20200216)
Référencearticle 3 de la directive 68/193/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres prescrivent que des matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés que:

a) s'ils ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication initiaux», «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés» ou, dans le cas de matériels de multiplication autres que ceux destinés à l'emploi en tant que porte-greffe, s'il s'agit de matériels de multiplication standard officiellement contrôlés, et

b) s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe II.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, à titre transitoire, admettre à la commercialisation sur leur propre territoire jusqu'au 1er janvier 2005 des matériels de multiplication de la catégorie standard qui sont destinés à l'emploi en tant que porte-greffe et proviennent de vignes mères existantes le 23 février 2002.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication:

a) destinés à des essais ou dans des buts scientifiques;

b) pour des travaux de sélection;

c) destinés à des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des risques sur l'environnement et pour d'autres contrôles auxquels il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 5 ter bis s'appliquent mutatis mutandis.

4. Pour les matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro, les dispositions suivantes peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2:

a) dérogation aux dispositions spécifiques de la présente directive;

b) conditions applicables à de tels matériels de multiplication;

c) désignations applicables à de tels matériels de multiplication;

d) conditions en matière de garantie de vérification, en premier lieu, de l'authenticité variétale.

5. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, prescrire que les matériels de multiplication, autres que les matériels destinés à l'emploi en tant que porte-greffe, ne peuvent être commercialisés à partir de dates déterminées que s'ils ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication initiaux», «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés»:

a) dans la totalité du territoire de la Communauté en ce qui concerne certaines variétés de vigne, dans la mesure où les besoins de la Communauté en ce qui concerne ces variétés peuvent être couverts en tenant compte de leur diversité génétique, le cas échéant selon un programme établi par des matériels de multiplication officiellement certifiés «matériels de multiplication initiaux», «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés», et

b) en ce qui concerne les matériels de multiplication des variétés autres que celles mentionnées au point a), s'ils sont destinés à être utilisés dans les territoires des États membres qui, conformément aux dispositions de cette directive, avaient prescrit que les matériels de multiplication de la catégorie «matériels standard» ne pouvaient plus être commercialisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01968L0193-20200216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).