1. Chaque État membre établit un catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard sur son territoire. Le catalogue peut être consulté par toute personne. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà admises au 31 décembre 1971, il peut être fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.
2. Les États membres veillent à ce que les variétés admises aux catalogues des autres États membres soient également admises à la certification et au contrôle des matériels de multiplication standard sur leur propre territoire sans préjudice du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les règles relatives au classement des variétés de vigne.
3. Chaque État membre établit aussi, le cas échéant, une liste de clones admis officiellement à la certification sur son territoire.
Les États membres veillent à ce que les clones admis à la certification dans un autre État membre soient également admis à la certification sur leur propre territoire.