Directive 68/193/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 01968L0193-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/1968).

TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
VersionConsolidée au 16/02/2020 (CELEX 01968L0193-20200216)
Référencearticle 5 de la directive 68/193/CEEEUR-Lex →

1. Chaque État membre établit un catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard sur son territoire. Le catalogue peut être consulté par toute personne. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà admises au 31 décembre 1971, il peut être fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.

2. Les États membres veillent à ce que les variétés admises aux catalogues des autres États membres soient également admises à la certification et au contrôle des matériels de multiplication standard sur leur propre territoire sans préjudice du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les règles relatives au classement des variétés de vigne.

3. Chaque État membre établit aussi, le cas échéant, une liste de clones admis officiellement à la certification sur son territoire.

Les États membres veillent à ce que les clones admis à la certification dans un autre État membre soient également admis à la certification sur leur propre territoire.

Nota : JO L 179 du 17.7.1999, p. 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01968L0193-20200216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).