Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.
Directive 68/193/CEE · Article
Article 5 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 01968L0193-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/1968).
TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
VersionConsolidée au 16/02/2020 (CELEX 01968L0193-20200216)
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