Les États membres veillent à ce que les variétés et, le cas échéant, les clones provenant d'autres États membres soient soumis, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.
Directive 68/193/CEE · Article
Article 5 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 01968L0193-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/1968).
TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
VersionConsolidée au 16/02/2020 (CELEX 01968L0193-20200216)
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