1. Une variété est réputée distincte si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue dans la Communauté.
Une variété est réputée notoirement connue dans la Communauté si, à la date d'introduction en bonne et due forme de la demande d'admission, elle est inscrite au catalogue de l'État membre concerné ou d'un autre État membre ou fait l'objet d'une demande d'admission dans l'État membre concerné ou dans un autre État membre, à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la nouvelle variété examinée.
2. Une variété est réputée stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.
3. Une variété est réputée homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété.