1. Dans le cas d'une variété de vigne génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter des risques pour la santé humaine et l'environnement.
2. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens du paragraphe 1:
a) il est procédé à une évaluation spécifique des risques pour l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 2001/18/CE et ce conformément aux principes fixés à l'annexe II et sur la base des informations spécifiées à l'annexe III de ladite directive;
b) les procédures destinées à garantir une évaluation spécifique des risques et des autres exigences pertinentes notamment celles en matière de gestion des risques, d'étiquetage, de surveillance éventuelle, d'information du public et de clause de sauvegarde équivalentes à celles contenues dans la directive 2001/18/CE sont introduites, sur proposition de la Commission, par un règlement du Parlement européen et du Conseil. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises aux catalogues nationaux qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 2001/18/CE;
c) les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent plus aux variétés de vigne génétiquement modifiées ayant fait l'objet d'une autorisation conforme au règlement visé au point b).
3. a) Lorsque des produits issus de matériels de multiplication de la vigne sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de ces denrées relevant du champ d'application de l'article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients de ces aliments relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, la variété de vigne concernée n'est admise que si elle a été autorisée conformément audit règlement.
b) Les États membres veillent à ce qu'une variété de vigne dont les matériels de multiplication sont à l'origine de produits destinés à être utilisés dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ne soit admise que si elle a été autorisée en vertu de la législation pertinente.