Directive 68/193/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 01968L0193-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/1968).

TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
VersionConsolidée au 16/02/2020 (CELEX 01968L0193-20200216)
Référencearticle 7 de la directive 68/193/CEEEUR-Lex →

Les États membres prescrivent que les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01968L0193-20200216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).