Directive 68/193/CEE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 01968L0193-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/1968).

TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
VersionConsolidée au 16/02/2020 (CELEX 01968L0193-20200216)
Référencearticle 8 de la directive 68/193/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres prescrivent que des matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et en emballages ou bottes fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage. Le conditionnement a lieu conformément aux dispositions de l'annexe III.

2. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le conditionnement, l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage, la Commission fixe conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, les dispositions applicables à la commercialisation de petites quantités à livrer à l'utilisateur final ainsi qu'à la commercialisation des vignes en pots, en caisses ou en cartons.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01968L0193-20200216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).