Les États membres prescrivent que les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de telle sorte qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10, paragraphe 1, ou — dans le cas des emballages — l'emballage présente des traces de manipulation. Afin de garantir la fermeture, le dispositif de fermeture comprend au moins l'étiquette officielle ou un sceau officiel. Selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, il peut être constaté si un dispositif de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent article. Toute nouvelle fermeture ne peut être effectuée qu'officiellement ou sous contrôle officiel.
Directive 68/193/CEE · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 01968L0193-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/1968).
TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
VersionConsolidée au 16/02/2020 (CELEX 01968L0193-20200216)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.