Directive 68/193/CEE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 01968L0193-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/1968).

TexteDirective 68/193/CEE
IntituléANNEXE III
RattachementDirective 68/193/CEE
VersionConsolidée au 16/02/2020 (CELEX 01968L0193-20200216)
RéférenceAnnexe III de la directive 68/193/CEEEUR-Lex →

CONDITIONNEMENT

Composition des emballages ou des bottes

| 1. Type | 2. Nombre d’unités | 3. Quantité maximale

|

1. Greffés-soudés

| 25, 50, 100 ou des multiples de 100 | 500

|

2. Racinés

| 50, 100 ou des multiples de 100 | 500

|

3. Boutures-greffons

| |

|

— avec au moins cinq yeux utilisables

| 100 ou 200 | 200

|

— avec un seul œil utilisable

| 500 ou des multiples de 500 | 5 000

|

4. Boutures greffables de porte-greffes

| 100 ou des multiples de 100 | 1 000

|

5. Boutures pépinières

| 100 ou des multiples de 100 | 500

CONDITIONS PARTICULIÈRES

I. Petites quantités

En cas de besoin, la taille (nombre d’unités) des emballages et des bottes, quels que soient le type et la catégorie de matériel visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2.

II. Plants de vignes enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en boîtes

Le nombre d’unités et la quantité maximale ne s’appliquent pas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01968L0193-20200216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).