considérant qu'il convient que jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des matériels de multiplication à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire ; qu'il n'est pas opportun de résoudre au stade actuel la question de savoir si, et dans quelles conditions, les États membres peuvent interdire totalement ou partiellement la culture de certaines variétés de vigne sur leur territoire;
Directive 68/193/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
Versionacte d'origine du 09/04/1968 (CELEX 31968L0193)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.