considérant que des résultats satisfaisants dans la culture de la vigne dépendent dans une large mesure de l'utilisation de plants appropriés ; qu'à cet effet, certains États membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne à celle des bois et plants de haute qualité ; que ces États ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés de vignes stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;
Directive 68/193/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
Versionacte d'origine du 09/04/1968 (CELEX 31968L0193)
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