considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture de la vigne dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation; considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour le viticulteur qu'il obtiendra effectivement des matériels de multiplication de ces mêmes variétés;
Directive 68/193/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
Versionacte d'origine du 09/04/1968 (CELEX 31968L0193)
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