considérant qu'en règle générale les matériels de multiplication destinés à la production de raisins ou à la production de matériels de multiplication ne doivent pouvoir être commercialisés que si, conformément aux règles de certification, ils ont été officiellement examinés et certifiés en tant que matériels de multiplication de base ou matériels de multiplication certifiés ; que le choix des termes techniques de «matériels de multiplication de base» et de «matériels de multiplication certifiés» se fonde sur une terminologie internationale déjà existante et sur les systèmes communautaires prévus pour les autres genres et espèces de plantes;
Directive 68/193/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 68/193/CEE
RattachementDirective 68/193/CEE
Versionacte d'origine du 09/04/1968 (CELEX 31968L0193)
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