Directive 68/221/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1981 (consolidation EUR-Lex 01968L0221-19810101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/1968). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 68/221/CEE
RattachementDirective 68/221/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1981 (CELEX 01968L0221-19810101)
Référencearticle 4 de la directive 68/221/CEEEUR-Lex →

1. Pour le calcul de la charge fiscale grevant le produit à l'avant-dernier stade, peuvent être retenues les charges grevant, à ce stade, les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis qui entrent dans les matières premières, les produits semi-finis ou les produits finis retenus au dernier stade, ainsi que dans tout autre facteur ou élément retenu au dernier stade, si celui-ci représente, à ce stade, au moins 3 % du prix de vente hors taxe du produit terminal.

2. Pour le calcul de la charge fiscale grevant le produit aux autres stades, peuvent être retenues les charges grevant, à chacun de ces stades, les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis, destinés à entrer dans la fabrication d'une matière première, d'un produit semi-fini ou d'un produit fini retenu au dernier stade.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01968L0221-19810101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).