Version consolidée au 01/01/1981 (consolidation EUR-Lex 01968L0221-19810101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/1968). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 68/221/CEE
RattachementDirective 68/221/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1981 (CELEX 01968L0221-19810101)
Référencearticle 5 de la directive 68/221/CEEEUR-Lex →
1. Si, pour un facteur ou pour un élément retenu à un stade quelconque, la charge fiscale aux stades antérieurs n'est pas calculée conformément aux règles de l'article 4, la charge grevant ce facteur ou cet élément peut être majorée forfaitairement de 50 %.
Toutefois, si le montant de la charge fiscale grevant ce facteur ou cet élément résulte de l'application d'un taux spécial, ce montant doit au préalable, pour l'application du forfait, être recalculé sur la base du taux général de la taxe sur le chiffre d'affaires. Si ce taux spécial couvre un ou plusieurs stades antérieurs, la charge résultant de l'application de ce taux ne peut être majorée forfaitairement.
2. La charge ainsi calculée pour les stades antérieurs ne peut dépasser celle qui résulterait de l'application à ce facteur ou à cet élément des dispositions des articles 4 et 6.
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