Directive 68/221/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1981 (consolidation EUR-Lex 01968L0221-19810101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/1968). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 68/221/CEE
RattachementDirective 68/221/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1981 (CELEX 01968L0221-19810101)
Référencearticle 7 de la directive 68/221/CEEEUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre renonce, pour un produit ou pour un groupe de produits, à calculer la charge fiscale moyenne conformément aux articles 2 à 6, cette charge peut être évaluée forfaitairement à un montant correspondant à 100 %, 75 %, 50 % ou 30 % du taux général de la taxe sur le chiffre d'affaires, selon que les facteurs et les éléments du produit ou du groupe de produits susceptibles d'être retenus au dernier stade et soumis au taux normal ou au taux majoré de la taxe sur le chiffre d'affaires, représentent respectivement 65 %, 50 %, 35 % ou moins de 35 % du prix de vente hors taxe du produit ou du groupe de produits.

2. La charge ainsi évaluée ne peut dépasser la charge fiscale moyenne qui résulterait de l'application des dispositions des articles 2, 3, 4 et 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01968L0221-19810101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).