Version d'origine : acte du 29/02/1968 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68
RattachementCHAPITRE II — Mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68
CHAPITRE II — Mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission
VersionVersion d'origine (CELEX 31968R0259)
Référencearticle 7 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68EUR-Lex →
1. Les fonctionnaires visés au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'à l'article 102 paragraphe 5 du statut, à l'exception de ceux qui, antérieurement au 1er janvier 1962, étaient titulaires des grades A 1 ou A 2 dans le cadre du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et auxquels il est fait application des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 1, peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés selon les dispositions de l'article 34 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de l'article 50 du règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Les fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 1962, étaient titulaires des grades A 1 ou A 2 dans le cadre du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et auxquels il est fait application des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 1, peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés sur la base des dispositions de l'article 42 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.