Version d'origine : acte du 29/02/1968 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68
RattachementCHAPITRE II — Mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68
CHAPITRE II — Mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission
VersionVersion d'origine (CELEX 31968R0259)
Référencearticle 8 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68EUR-Lex →
1. Avant de prendre une mesure au titre de l'article 4 paragraphe 1, la Commission peut, dans l'intérêt du service, inviter le fonctionnaire intéressé à lui faire connaître, dans un délai d'un mois, s'il accepte d'être affecté à un emploi correspondant à la carrière immédiatement inférieure à celle à laquelle son grade appartient.
Si le fonctionnaire accepte, il peut être affecté à un tel emploi nonobstant les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du statut.
2. Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une décision prise conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa conserve son grade ainsi que tous les droits y afférents. Il a un droit de priorité pour être muté dans tout emploi correspondant à son grade, qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les aptitudes requises pour l'emploi considéré.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.