Article 1
L'article 2 du règlement no 423/67/CEE, no 6/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A. ainsi que de la Haute Autorité qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes est complété, avec effet au 1er janvier 1968, par un troisième alinéa libellé comme suit:
« Par dérogation à l'article 9 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, la pension des anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique visés à l'article 1er, qui étaient en fonctions pendant au moins deux ans, ne peut pas être inférieure à 15 % du dernier traitement de base perçu. »