considérant que, par lettre du 24 avril 1968, le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est déclaré disposé à donner cette garantie pour les exportations de coqs, poules et poulets, de canards et d'oies, abattus, vers la Communauté ; qu'il veillera à ce que ces exportations ne soient effectuées que par la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» ; qu'il veillera, également, à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix, franco frontière de la Communauté, inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; qu'à cette fin, il déterminera la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» à éviter de prendre en particulier des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse, telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;
Règlement (CEE) n° 565/68 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 565/68
RattachementRèglement (CEE) n° 565/68
Versionacte d'origine du 24/04/1968 (CELEX 31968R0565)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.