Règlement (CEE) n° 565/68 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 565/68
RattachementRèglement (CEE) n° 565/68
Versionacte d'origine du 24/04/1968 (CELEX 31968R0565)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CEE) n° 565/68EUR-Lex →

considérant que le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est, en outre, déclaré disposé à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire de la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex», les détails concernant les exportations de coqs, poules et poulets, de canards et d'oies, abattus, dans la Communauté, et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).