considérant que le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est, en outre, déclaré disposé à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire de la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex», les détails concernant les exportations de coqs, poules et poulets, de canards et d'oies, abattus, dans la Communauté, et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;
Règlement (CEE) n° 565/68 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 565/68
RattachementRèglement (CEE) n° 565/68
Versionacte d'origine du 24/04/1968 (CELEX 31968R0565)
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