considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants de la république populaire de Pologne ; qu'après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la république populaire de Pologne;
Règlement (CEE) n° 565/68 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 565/68
RattachementRèglement (CEE) n° 565/68
Versionacte d'origine du 24/04/1968 (CELEX 31968R0565)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.