considérant que le contenu essentiel de la décision et des dispositions d'application a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (1) en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, et qu'aucune opposition de la part de tiers ne s'est manifestée; II considérant, en la forme, que bien que la V.V.V.F. n'ait pas utilisé le formulaire A prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 27 (2) pour présenter sa demande d'attestation négative, elle a cependant fourni aux points I à IV du formulaire B utilisé tous les renseignements prévus au formulaire A et elle a confirmé sa demande par une lettre du 9 janvier 1968, de sorte que cette demande doive être considérée comme présentée régulièrement et recevable en la forme, conformément à l'article 2 du règlement nº 17; considérant, au fond, que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de la décision de la V.V.V.F. et de son annexe, le programme d'exportation;
Décision 69/202/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/202/CEE
RattachementDécision 69/202/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1969 (CELEX 31969D0202)
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