considérant que c'est en vue de sauvegarder la bonne renommée des produits néerlandais de peinture, en évitant que les acheteurs ne soient induits en erreur sur la qualité des produits, que la décision instaure une réglementation de l'emploi des (1) JO nº C 37 du 24.4.1968, p. 2. (2) JO nº 35 du 10.5.1962, p. 1118/62. dénominations sous lesquelles sont désignés certains groupes de produits à exporter et auxquelles correspondent les propriétés techniques que ces produits doivent posséder ; que l'obtention de ces propriétés techniques dépend étroitement des ingrédients et des proportions dans lesquelles ces ingrédients interviennent dans la préparation des produits ; qu'à cet effet, le programme d'exportation énumère, pour certains groupes de produits dont les dénominations sont réglementées, les ingrédients qu'il est recommandé, soit d'utiliser à concurrence des pourcentages minima indiqués, soit de ne pas utiliser au-delà de certains pourcentages maxima pour le motif qu'ils sont susceptibles d'altérer les propriétés techniques des produits, c'est-à-dire de diminuer la qualité;
Décision 69/202/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/202/CEE
RattachementDécision 69/202/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1969 (CELEX 31969D0202)
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