considérant que l'obligation de n'exporter, sous les dénominations réglementées, que des produits qui satisfont à des prescriptions correspondantes relatives à la qualité n'aboutit pas à une uniformisation de la qualité des produits exportés, étant donné qu'elle laisse aux fabricants membres la liberté d'exporter des produits de qualité meilleure ou moins bonne, à la seule condition, dans ce dernier cas, de ne pas désigner les produits par l'une des dénominations réglementées ; qu'elle n'a pas non plus pour effet de freiner le progrès technique, étant donné que les prescriptions de qualité sont de simples indications dont les fabricants peuvent s'écarter, pourvu que les produits possèdent bien les propriétés techniques requises ; qu'en outre, le programme d'exportation est périodiquement mis à jour sans en modifier le caractère de manière à tenir compte de l'évolution des progrès techniques et de l'apparition de nouveaux produits sur le marché;
Décision 69/202/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/202/CEE
RattachementDécision 69/202/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1969 (CELEX 31969D0202)
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