considérant qu'en ce qui concerne les exportations vers les marchés situés en dehors de la C.E.E., la décision contient encore des restrictions de concurrence entre les membres de l'Exportgroep Verf, notamment l'obligation pour eux de respecter les conditions de vente de l'Exportgroep et les prix minima fixés par ce dernier, ainsi que celle de communiquer au secrétariat les prix et conditions pratiqués à l'occasion de ces exportations ; qu'il ressort toutefois des renseignements dont dispose la Commission que ces prix minima sont actuellement fixés à un niveau assez bas par rapport aux prix effectifs ; que la possibilité de concurrence par les prix demeure réelle tant entre les membres qu'à l'égard des tiers ; qu'il y a également lieu de souligner qu'il existe à l'intérieur du marché commun une forte concurrence dans le secteur des produits de peinture entre les fabricants des divers États membres ; qu'il apparaît, dès lors, que ces dispositions de la décision n'ont pas pour effet, en l'état actuel des choses, de provoquer directement ou indirectement des restrictions sensibles du jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
Décision 69/202/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/202/CEE
RattachementDécision 69/202/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1969 (CELEX 31969D0202)
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