considérant que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique à la version originale de la décision et du programme d'exportation antérieure au 8 juin 1968, date d'entrée en vigueur de la dernière modification, que pour la période fixée par la Commission ; qu'à cet égard il y a lieu, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que les intéressés, se conformant aux observations qui leur ont été faites, ont modifié dans un délai raisonnable la décision et le programme d'exportation de manière à mettre fin à toutes les dispositions incriminées ; que ces circonstances sont suffisantes pour justifier la non-application de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour toute la période qui s'est écoulée entre le 13 mars 1962, date d'entrée en vigueur du règlement nº 17, et le 8 juin 1968, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 69/202/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/202/CEE
RattachementDécision 69/202/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1969 (CELEX 31969D0202)
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