considérant que la version originale de la convention et des dispositions d'application contenues dans un programme d'exportation annexé à la convention, notifiée à toutes fins utiles le 31 octobre 1962 à la Commission, en vue d'une application éventuelle de l'article 85 paragraphe 3 du traité, contenait essentiellement les obligations suivantes: a) veiller à ce que des produits exportés sous les dénominations réglementées par le programme d'exportation satisfassent aux conditions de qualité minimale énoncées dans ledit programme; b) respecter les prix minima et les autres conditions de vente et de livraison à l'exportation fixés par la direction de l'Exportgroep Verf; c) ne pas désigner plus d'un concessionnaire ou agent exclusif par pays pour le même groupe de produits, veiller à ce que ces intermédiaires ne revendent pas les produits en dessous des prix minima d'exportation, et ne pas allouer des Commissions dépassant les taux maxima autorisés par la direction de l'Exportgroep Verf; d) communiquer au secrétariat du groupement les renseignements relatifs à la composition des produits, aux prix et aux conditions de vente, lui faire connaître mensuellement les exportations effectuées au cours du mois précédent et lui communiquer les accords conclus avec des concessionnaires et agents à l'étranger;
Décision 69/202/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/202/CEE
RattachementDécision 69/202/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1969 (CELEX 31969D0202)
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