considérant que l'obligation pour les membres de ne désigner qu'un seul concessionnaire ou agent exclusif par pays pour la distribution d'un même groupe de produits, de communiquer au secrétariat du groupement les accords conclus avec les concessionnaires et agents pour la distribution sur les marchés étrangers, et de ne pas allouer des Commissions dépassant les taux maxima autorisés par la direction de l'Exportgroep Verf ne concerne que les exportations à destination des pays situés en dehors du marché commun ; qu'au surplus les intéressés ont formellement supprimé l'obligation de veiller à ce que les concessionnaires ou agents exclusifs ne revendent pas les produits en dessous des prix minima d'exportation;
Décision 69/202/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/202/CEE
RattachementDécision 69/202/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1969 (CELEX 31969D0202)
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