considérant que l'accord ne porte pas davantage atteinte de manière directe à la liberté d'exportation des sociétés mandantes à l'intérieur du marché commun puisque, suite aux modifications de l'objet social de la SEIFA, les exportations à destination des États membres de la C.E.E. ne peuvent plus être assurées que par les différentes mandantes ; qu'on ne relève, en outre, dans l'accord aucune disposition susceptible de mettre en cause de manière indirecte cette liberté d'exportation à l'intérieur du marché commun reconnue aux mandantes puisque, bien que l'accord confère à la SEIFA le pouvoir de répartir les commandes entre ses mandantes, chacune de celles-ci n'en reste pas moins libre de déterminer elle-même les quantités d'engrais qu'elle se propose de vendre par l'intermédiaire de la SEIFA;
Décision 69/216/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/216/CEE
RattachementDécision 69/216/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1969 (CELEX 31969D0216)
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