considérant qu'à cet égard, il y a lieu, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que les intéressés ont non seulement fait connaître à la Commission dans le délai que celle-ci leur avait imparti pour répondre à sa communication des griefs du 25 mars 1968, leur intention de modifier l'accord de telle sorte qu'il échappe à ces griefs, mais qu'ils ont aussi effectivement procédé aux modifications nécessaires le 9 octobre 1968, c'est-à-dire dans un délai raisonnable, compte tenu des formalités statutaires à accomplir ; que ces circonstances sont suffisantes pour justifier la non-application de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour la période antérieure au 9 octobre 1968, date d'entrée en vigueur de la version de l'accord pour laquelle l'attestation négative peut être délivrée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 69/216/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/216/CEE
RattachementDécision 69/216/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1969 (CELEX 31969D0216)
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