considérant que, dans le cadre de cet objet social, les sociétés actionnaires de la SEIFA, ainsi que d'autres sociétés non actionnaires, ayant toutes leur siège en Italie, ont confié à la SEIFA, en vertu de mandats rédigés d'une façon identique, la vente des engrais qu'elles produisent ou commercialisent;
Décision 69/216/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 69/216/CEE
RattachementDécision 69/216/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1969 (CELEX 31969D0216)
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