Décision 69/216/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 69/216/CEE
RattachementDécision 69/216/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1969 (CELEX 31969D0216)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 69/216/CEEEUR-Lex →

considérant que l'accord examiné ici trouve son application tant dans les statuts de SEIFA que dans les mandats de vente précités et les mesures d'exécution prises par SEIFA; (1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. considérant donc que, par cet accord les sociétés mandantes organisent uniquement la vente en commun de leurs engrais sur le marché intérieur italien et dans les pays situés hors de la C.E.E., et non l'importation éventuelle de pareils produits en Italie; 2. Considérant que, tel qu'il est actuellement en vigueur, cet accord prévoit ce qui suit. Les participants sont la société SEIFA et les 9 entreprises ci-après: a) actionnaires de la SEIFA: - Montecatini Edison SpA, à Milan, - APE Elettrochimica Ligure SpA, à Milan, - SINCAT, Società Industriale Catanese SpA, à Palerme, - Rumianca SpA, à Turin, - Caffaro SpA, Società per l'Industria Chimica ed Elettrochimica, à Milan, b) non-actionnaires de la SEIFA: - Snia Viscosa SpA, à Milan, - Vetrocoke Cokapuania SpA, à Milan, - Carlo Marchi, Società in Accomandita semplice, à Florence, - ISPEA, Industria Sali Potassici ed Affini SpA, à Palerme. Les produits soumis à l'accord sont les engrais azotés simples, phosphatés, potassiques et complexes à usage agricole produits sou commercialisés par les sociétés mandantes de la SEIFA et mis à la disposition de celle-ci. Une partie assez considérable des produits vendus par la SEIFA provient des sociétés APE, Vetrocoke Cokapuania, Montecatini-Edison, SINCAT et ISPEA, qui appartiennent au groupe Montecatini-Edison. Ce groupe possède actuellement 92 % du capital social de SEIFA tandis que les sociétés Rumianca et Caffaro détiennent respectivement 6 % et 2 % de celui-ci. La société SEIFA, qui est l'organe d'exécution de l'accord, est chargée de vendre sans exclusivité en Italie et dans les pays extérieurs à la C.E.E. pour le compte des entreprises citées ci-dessus les tonnages que celles-ci lui confient. Toutefois, pour ce qui concerne les engrais azotés simples, en raison des engagements pris par la SEIFA vis-à-vis de la société Nitrex de Zürich, les sociétés mandantes ne sont pas autorisées à vendre directement et individuellement sur les marchés d'exportation situés en dehors de la C.E.E. et définis à l'article 3 de la convention Nitrex du 12 octobre 1962, mais doivent recourir exclusivement aux services de la SEIFA pour y vendre. En revanche, les exportations à destination des États membres de la C.E.E. ne peuvent être assurées que par les producteurs et leurs revendeurs. Les mandants communiquent périodiquement à la SEIFA les quantités disponibles qu'ils ont l'intention de vendre par son intermédiaire ; ils ne sont pas tenus d'informer la SEIFA de leurs ventes directes. La SEIFA répartit entre les mandants les commandes qu'elle obtient pour livraison tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation en dehors de la C.E.E. En sa qualité de mandataire, la SEIFA fixe les conditions, les modalités et les prix auxquels sont vendus les engrais mis à sa disposition par ses mandants. Sur le marché italien, la SEIFA vend les engrais par l'entremise de la «Federconsorzi», des coopératives agricoles et de grossistes et détaillants indépendants et ce, à des prix égaux, pour chaque type de produit, quel que soit le fournisseur. Ces prix, qui s'entendent en règle générale pour une marchandise emballée et livrée franco magasin du distributeur, sont établis dans les limites maxima des barèmes édictés par le Comité interministériel des prix (C.I.P.). En ce qui concerne les engrais azotés simples, la SEIFA détermine pour chaque type de produit deux échelles de prix de vente, dont l'une est applicable aux distributeurs et l'autre aux consommateurs ; ces prix, qui sont publiés au début de la campagne agricole, varient de mois en mois ; ils sont les plus élevés de mars à juin et les plus bas en juillet et août. En ce qui concerne les engrais complexes et composés, la SEIFA publie aussi pour chaque type de produit des prix applicables aux distributeurs et aux consommateurs ; ces prix restent, toutefois, invariables pendant toute la campagne agricole. Pour le supe-rphosphate simple, la SEIFA publie seulement un prix applicable aux distributeurs, qui reste invariable pendant toute la campagne agricole. Pour le super-phosphate triple, la SEIFA ne fixe aussi que le prix aux distributeurs, mais ce prix, unique pour toute la campagne, diffère selon la région de livraison. En ce qui concerne les engrais potassiques, la SEIFA publie pour chaque type un prix normal et un prix d'été, applicables aux distributeurs. La SEIFA applique à ses acheteurs italiens des conditions générales de vente qui ne contiennent aucune interdiction d'exporter les produits conventionnels à destination des autres pays de la C.E.E. ou d'importer ces produits en Italie. Les ventes d'engrais à l'exportation dans les pays tiers sont effectuées par l'entremise des représentants de la SEIFA. Les prix à l'exportation sont fixés par la SEIFA après libre discussion avec les acheteurs. Toutefois, les ventes des engrais azotés simples sur les marchés d'exportation des pays tiers couverts par la convention Nitrex sont réalisées conformément aux dispositions de cette convention et les prix de vente sur ces marchés sont fixés par la S.A. Nitrex de Zürich. Tous les prix obtenus par la SEIFA sont versés à l'entreprise qui a fourni la marchandise vendue, la SEIFA ne retenant sur ces prix qu'une commission. II 3. Considérant que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord en vertu duquel les actionnaires de la SEIFA ainsi que d'autres sociétés italiennes confient à celle-ci la vente en commun des engrais qu'elles produisent ou commercialisent;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31969D0216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).