considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
Décision 69/216/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 69/216/CEE
RattachementDécision 69/216/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1969 (CELEX 31969D0216)
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