considérant que l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité suppose que la concurrence soit en principe possible mais qu'elle soit cependant restreinte ou faussée par des accords ou pratiques concertées entre entreprises ; que, indépendamment des rapports existant entre les sociétés appartenant au groupe Montecatini-Edison, cette condition est remplie dans le cas d'espèce au moins en ce qui concerne ces sociétés et les autres sociétés mandantes de la SEIFA, sociétés dont l'activité dans le secteur des engrais revêt une importance non négligeable; 4. Considérant que, tel qu'il était appliqué au moment de la présentation de la demande d'attestation négative, l'accord donnait lieu à des pratiques qui, de l'avis de la Commission, étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de la C.E.E. et qui avaient pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
Décision 69/216/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/216/CEE
RattachementDécision 69/216/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1969 (CELEX 31969D0216)
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